Santé au travail : la coresponsabilité de l’État peut être retenue

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Deux décisions récentes du Conseil d’État précisent les conditions dans lesquelles un employeur condamné à raison d’accidents ou de maladies professionnelles de ses salariés, peut se retourner contre l’État, dont la faute a concouru à la réalisation des préjudices.

Oui, l’État peut être jugé coresponsable d’une maladie ou d’un accident professionnel d’un salarié au côté de son employeur, qui peut alors obtenir le remboursement d’une partie des dommages et intérêts qu’il a dû verser à la victime.

C’est en substance la position adoptée par le Conseil d’Etat dans deux décisions rendues le 9 novembre dernier. La haute juridiction administrative y admet pour la première fois que même s’il est condamné pour faute inexcusable, l’employeur peut se retourner contre l’administration qui a commis une faute participant au préjudice direct de la victime. Il n’en va autrement que si le l’entreprise a délibérément commis une faute d’une gravité particulière.

Des décisions qui ont fait l’effet d’une bombe, même si elles s’inscrivent dans la ligne de la position de la Cour de cassation qui estime que, même lorsqu’il manque à ses obligations de sécurité et de protection de la santé de ses employés, l’employeur peut se retourner contre un tiers qui a contribué à la réalisation du dommage.

La première de ces affaires où une association condamnée pour l’accident du travail de son électricien se retournait contre la commune de Clermont-Ferrand, a le mérite de préciser les contours de ce principe de coresponsabilité et de fixer les limites du partage de la réparation entre l’employeur et l’État.

La seconde est particulièrement intéressante en ce qu’elle illustre concrètement les conséquences de la position du Conseil d’Etat sur la coresponsabilité de la puissance publique, dans le cadre de maladies professionnelles liées à l’amiante.

Le Conseil d’État distingue dans cette décision deux périodes : avant et après 1977, année charnière à partir de laquelle la réglementation de l’amiante a été de plus en plus sévère, jusqu’à la décision d’interdiction totale en 1996.

Concernant la première de ces périodes, il relève que la nocivité de l’amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977. Il précise que l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de prendre à l’époque des mesures propres à éviter ou à limiter les dangers liés à ce risque. Et, en déduit, que la réparation du dommage doit être mise à sa charge pour un tiers.

S’agissant de la période postérieure à 1977, les juges relèvent que les évolutions réglementaires ont été de nature à réduire les risques de maladies professionnelle, alors que de son côté la société n’a pas respecté la réglementation sur cette période. Faute pour l’entreprise de démontrer que les maladies professionnelles de ses salariés trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l’État, le Conseil d’Etat en déduit que ce dernier ne saurait être tenu coresponsable.

Lire Ici les décisions 359548 et 342468 du Conseil d’État.

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